812.42
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 33 Ordonnance sur les drogueries
1 La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le droguiste responsable prend les dispositions nécessaires pour éviter la disparition de la trace d'une modification dans les documents.
2 L'étiquetage des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de validité du produit.