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Art. 33 Ordonnance sur les drogueries

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 33 Ordonnance sur les drogueries

1 La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le droguiste responsable prend les dispositions nécessaires pour éviter la disparition de la trace d'une modification dans les documents.

2 L'étiquetage des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de validité du produit.

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