812.42
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 3 Ordonnance sur les drogueries
1 Est considéré comme droguerie au sens de la présente ordonnance l'établissement spécialisé autorisé à faire le commerce et la fabrication d'agents thérapeutiques des listes D et E, de produits toxiques, chimiques et techniques, ainsi qu'à vendre des produits alimentaires et divers objets usuels soumis à la législation en la matière.
2 La droguerie est également un lieu de promotion de la santé et de conseil en matière d'automédication.