812.42
CH-JU
Art. 24 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 24 Ordonnance sur les drogueries
Le terme "droguerie" doit figurer sur l'enseigne de l'établissement public et, le cas échéant, précéder d'autres appellations. Le nom du ou des droguistes doit figurer sur la porte ou la devanture de la droguerie.