Art. 23 Ordonnance sur les drogueries
Art. 23 Ordonnance sur les drogueries
1 Toute droguerie doit comprendre au moins les locaux et les équipements suivants
a) un local de vente;
b) des locaux ou une armoire à feu agréés par la police du feu, appropriés pour le stockage de produits inflammables;
c) une garde-robe et des toilettes pour le personnel;
d) une cave sèche et fraîche ou un local frais;
e) l'équipement permettant l'exercice de la profession; le Service de la santé peut édicter des prescriptions particulières en ce qui concerne l'équipement indispensable en fonction de l'évolution de la profession;
f) un réfrigérateur;
g) une place de travail équipée pour la fabrication de préparations.
2 Ces locaux doivent être séparés des autres secteurs d'activités (pharmacie, parfumerie), convenablement dimensionnés, éclairés, aérés, propres et secs.
3 Dans la mesure du possible, l'accès aux personnes handicapées doit être favorisé.