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Art. 23 Ordonnance sur les drogueries

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 23 Ordonnance sur les drogueries

1 Toute droguerie doit comprendre au moins les locaux et les équipements suivants

a) un local de vente;

b) des locaux ou une armoire à feu agréés par la police du feu, appropriés pour le stockage de produits inflammables;

c) une garde-robe et des toilettes pour le personnel;

d) une cave sèche et fraîche ou un local frais;

e) l'équipement permettant l'exercice de la profession; le Service de la santé peut édicter des prescriptions particulières en ce qui concerne l'équipement indispensable en fonction de l'évolution de la profession;

f) un réfrigérateur;

g) une place de travail équipée pour la fabrication de préparations.

2 Ces locaux doivent être séparés des autres secteurs d'activités (pharmacie, parfumerie), convenablement dimensionnés, éclairés, aérés, propres et secs.

3 Dans la mesure du possible, l'accès aux personnes handicapées doit être favorisé.

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