812.42
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 21 Ordonnance sur les drogueries
1 Le droguiste assume personnellement la direction de la droguerie. A cet effet, il doit être présent, en règle générale, aux heures d'ouverture. Si le droguiste n'est pas toujours présent ou ne peut couvrir l'ensemble des heures d'ouverture, il lui incombe de trouver un remplaçant ayant les mêmes qualifications pour assumer la responsabilité de la droguerie durant ses absences.
2 La responsabilité de la direction d'une droguerie peut être assumée par deux ou plusieurs droguistes.