812.42
CH-JU
Art. 20 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 20 Ordonnance sur les drogueries
1 Le droguiste responsable d'une droguerie répond de toutes les erreurs et fautes qui s'y commettent. Demeurent réservées une éventuelle action récursoire du droguiste contre la personnfautive, ainsi que les dispositions du droit pénal.
2 Le personnel de la droguerie travaille sous la surveillance du droguiste et ne doit être occupé qu'à des tâches correspondant à sa formation.
3 Le droguiste est responsable de la qualité des produits qu'il délivre au public.
4 Le droguiste est tenu d'annoncer à Swissmedic, à la firme concernée et au pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu et tout incident ou défaut d'un produit thérapeutique, conformément à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques.