Legislator Jurisprudence & Législation
812.42 CH-JU

Art. 17 Ordonnance sur les drogueries

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Ordonnance sur les drogueries

1 Le droguiste qui fabrique en petites quantités des médicaments selon sa propre formule ou selon une formule officinale doit disposer d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.

2 Il adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations.

3 L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter.

← Art. 16 Ordonnance sur les drogueries 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 18 Ordonnance sur les drogueries →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →