812.42
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 14 Ordonnance sur les drogueries
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
2 Elle englobe les activités de fabrication pour les préparations de type formule individuelle (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques), ainsi que les activités de remplissage (art. 2, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, OMéd).
3 Elle n'est pas limitée dans le temps.
4 Il ne peut être délivré plus d'une autorisation d'exploiter une droguerie publique pour la même personne.