812.42
CH-JU
Art. 13 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 13 Ordonnance sur les drogueries
L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies
a) le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer la profession de droguiste sur le territoire du Canton;
b) le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve une entière indépendance dans son activité professionnelle;
c) le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre droguerie;
d) le cas échéant, les installations et l'équipement des locaux ont été reconnus conformes par le pharmacien cantonal;
e) les autres prescriptions légales sont respectées.