812.42
CH-JU
Art. 12 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 12 Ordonnance sur les drogueries
1 Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir ou de reprendre une droguerie, dépose une requête dans ce sens auprès du Service de la santé.
2 Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la droguerie, le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux. Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.
3 Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce dernier procède à une visite des lieux.