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Art. 12 Ordonnance sur les drogueries

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 12 Ordonnance sur les drogueries

1 Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir ou de reprendre une droguerie, dépose une requête dans ce sens auprès du Service de la santé.

2 Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la droguerie, le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux. Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.

3 Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce dernier procède à une visite des lieux.

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