Art. 97 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 97 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
En cas d'autorisation de vente de médicaments par correspondance par les pharmacies publiques au sens de l'article 23, les conditions suivantes doivent être remplies
a) le destinataire du médicament est le détenteur de l'ordonnance;
b) l'ordonnance a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments utilisés par le destinataire;
c) la qualité et l'efficacité du médicament ne sont pas affectées par le mode de conditionnement, ni par le mode de transport et de livraison;
d) le médicament est livré dans son emballage original avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament n'est envoyé qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers au bénéfice d'une procuration écrite délivrée par ce dernier;
f) le patient a été informé du fait qu'il doit prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un pharmacien.