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Art. 94 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 94 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le pharmacien tient un registre ou un autre moyen permettant d'enregistrer les ordonnances (ci-après : le registre) où il inscrit sur un numéro d'ordre toutes les ordonnances de préparations magistrales ainsi que celles contenant une prescription de spécialité "sine confectione".

Le registre comporte les informations suivantes

a) le nom du patient;

b) l'auteur de la prescription;

c) la composition;

d) la date de dispensation;

e) le numéro d'identification;

f) le mode d'emploi prescrit par l'auteur.

Le registre doit être conservé pendant cinq ans au moins par le pharmacien responsable et, le cas échéant, par son successeur.

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