812.41
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 9 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
La pharmacie publique est l'établissement ou le lieu de travail spécialisé dans la préparation, l'analyse chimique, clinique ou microscopique, la fabrication et la délivrance de médicaments. Elle est également un lieu de promotion de la santé et de conseil en matière de santé ne nécessitant pas de consultation médicale.
Elle est exploitée et dirigée par un pharmacien.
Elle pourvoit aux besoins du public en produits thérapeutiques; elle peut être appelée à vendre de telles substances aux praticiens des professions sanitaires et aux institutions de soins.
Elle est le lieu exclusif où sont exécutées les ordonnances médicales.