812.41
CH-JU
Art. 89 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 89 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Dans le cas de patients traités de façon ambulatoire ou sortant d'un établissement, celui-ci peut remettre aux intéressés des médicaments nécessaires au traitement durant deux jours au plus.
Le pharmacien cantonal peut, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations à l'alinéa 1.