812.41
CH-JU
Art. 88 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 88 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Le pharmacien et le médecin propharmacien s'efforcent de lutter contre l'abus de médicaments, en particulier de ceux pouvant engendrer une dépendance.
En cas d'abus manifeste, ils informent le médecin traitant et, s'il y a lieu, le médecin cantonal.
En cas de suspicion d'utilisation abusive ou de dépendance concernant un médicament, la délivrance de ce dernier peut être refusée.