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Art. 87 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 87 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien qui ne dispose pas du médicament prescrit ou d'un médicament générique ne peut lui substituer un autre médicament qu'avec le consentement dudit auteur. Le cas échéant, il informe ce dernier dès que possible.

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