812.41
CH-JU
Art. 86 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 86 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Sauf indication expresse contraire du médecin et pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication, le pharmacien propose un médicament générique à la place de la prescription originale.