Art. 83 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 83 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Le pharmacien est habilité à exécuter et à remettre les médicaments soumis à ordonnance médicale, sur présentation de cette dernière. A titre exceptionnel et dans des cas justifiés, il peut délivrer les médicaments sans ordonnance médicale.
L'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien peuvent également, sous la surveillance du pharmacien, remettre des médicaments soumis à ordonnance médicale.
Le pharmacien doit s'assurer que l'ordonnance émane d'un membre des professions médicales habilité à la formuler et vérifier son authenticité.
Il a en outre le devoir de contrôler si le porteur de l'ordonnance est réellement en droit de recevoir les médicaments prescrits.
Il doit veiller en particulier à la compréhension du patient, au respect des limitations d'emploi et aux contre-indications propres au patient.
Lorsqu'il relève une incompatibilité ou une interaction médicamenteuse significative ou que l'ordonnance n'est pas rédigée clairement ou contient des anomalies, le pharmacien informe l'auteur de l'ordonnance.
En cas de doute sur sa véracité, l'ordonnance n'est pas exécutée. Le pharmacien prend contact avec son auteur présumé. Les ordonnances litigieuses sont conservées et adressées au pharmacien cantonal.