812.41
CH-JU
Art. 82 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 82 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'ordonnance doit être écrite lisiblement, datée et signée par son auteur. Elle doit comporter
a) le nom du patient et, s'il s'agit d'un enfant, son âge; le nom de l'animal ou du propriétaire de l'animal dans une ordonnance vétérinaire;
b) le médicament, qualitativement et quantitativement ainsi que la posologie;
c) la date de la prescription;
d) le timbre et la signature manuscrite de son auteur.