Art. 81 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 81 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Seuls sont autorisés à prescrire des produits thérapeutiques les médecins, les dentistes et les vétérinaires, chacun dans les limites de sa compétence. Demeurent réservée l'autorisation pour d'autres personnes de prescrire des produits thérapeutiques sur la base d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales.
L'ordonnance doit être rédigée sur une formule à en-tête du médecin prescripteur. Lorsque le médecin se fait temporairement remplacer, son remplaçant peut utiliser la même formule.
Le médecin qui, dans un établissement hospitalier, rédige sur une formule à en-tête de l'hôpital ou d'un service particulier une ordonnance pour un patient ambulant, doit, en plus de sa signature, apposer un sceau personnel l'identifiant.
Demeurent réservées les règles qui régissent la prescription de stupéfiants.