Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 80 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 80 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

La gestion des stocks de médicaments doit être organisée de manière à éviter toute erreur de dispensation et à assurer la traçabilité des livraisons et des remises de médicaments.

Les dates limites de péremption des médicaments sont contrôlées périodiquement, mais au minimum deux fois par année.

Les médicaments dispensés dans une pharmacie privée de médecin sont inscrits sur un ordonnancier ou sur tout autre moyen similaire. Ce document est conservé durant dix ans.

Les factures d'achats de médicaments sont conservées durant dix ans. Sur demande, elles sont présentées à la personne désignée par le Département pour effectuer le contrôle.

← Art. 79 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 81 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →