Art. 8 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 8 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Sont soumis à autorisation cantonale
a) l'exploitation d'une pharmacie publique, d'une pharmacie d'établissement ou d'une pharmacie privée par un médecin (propharmacie);
b) l'exercice de la profession de pharmacien et d'assistant-pharmacien;
c) la fabrication en petites quantités de médicaments selon une formule propre (art. 9, al. 2, lettre c, LPTh) ou, selon une formule officinale (art. 9, al. 2, lettre b, LPTh);
d) la vente de médicaments par correspondance;
e) le stockage du sang ou d'autres produits sanguins par des établissements tels que les hôpitaux;
f) l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants par les établissements hospitaliers et les instituts scientifiques, de même que la culture par ces derniers des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants.