Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 8 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Sont soumis à autorisation cantonale

a) l'exploitation d'une pharmacie publique, d'une pharmacie d'établissement ou d'une pharmacie privée par un médecin (propharmacie);

b) l'exercice de la profession de pharmacien et d'assistant-pharmacien;

c) la fabrication en petites quantités de médicaments selon une formule propre (art. 9, al. 2, lettre c, LPTh) ou, selon une formule officinale (art. 9, al. 2, lettre b, LPTh);

d) la vente de médicaments par correspondance;

e) le stockage du sang ou d'autres produits sanguins par des établissements tels que les hôpitaux;

f) l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants par les établissements hospitaliers et les instituts scientifiques, de même que la culture par ces derniers des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants.

← Art. 7 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 9 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →