Art. 79 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 79 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Toute pharmacie dûment autorisée peut importer en petite quantité des médicaments à usage humain prêts à l'emploi non autorisés en Suisse à condition
a) que le médicament serve au traitement d'un patient donné ou pour les cas d'urgence;
b) que ces médicaments soient homologués dans un pays possédant un système de contrôle (autorisation de mise sur le marché) comparable à celui de la Suisse,
c) que l'autorisation de mise sur le marché à l'étranger se rapporte à l'indication correspondante et
d) qu'aucun médicament substitutif ne soit autorisé en Suisse ou qu'un changement de médication ne soit pas approprié.
L'importation de tels médicaments doit être consignée dans un registre ad hoc contenant les informations suivantes
a) le nom du prescripteur;
b) la date de la prescription;
c) l'identité du patient;
d) le nom du médicament importé avec celui du principe actif;
e) la quantité importée ou acquise;
f) la date de l'importation;
g) Le nom du fournisseur.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, il peut être fait abstraction du nom du prescripteur, de la date de prescription et de l'identité du patient.
Sont réservées les importations de médicaments nécessitant dans tous les cas une autorisation délivrée par Swissmedic tels que les vaccins, les médicaments radiopharmaceutiques et ceux qui sont génétiquement modifiés.