812.41
CH-JU
Art. 71 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 71 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des ordonnances à souche, par des copies des formulaires de notification ou par des commandes écrites de médecins, dentistes, vétérinaires ou responsables d'instituts scientifiques et d'organisations nationales ou internationales autorisés.