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Art. 70 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 70 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'acquisition de stupéfiants doit être attestée par le bulletin de livraison.

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