812.41
CH-JU
Art. 65 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 65 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Le pharmacien cantonal est l'inspecteur des stupéfiants.
Il procède au contrôle du commerce des stupéfiants dans les pharmacies lors des inspections ou des contrôles annuels des inventaires.