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Art. 65 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 65 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le pharmacien cantonal est l'inspecteur des stupéfiants.

Il procède au contrôle du commerce des stupéfiants dans les pharmacies lors des inspections ou des contrôles annuels des inventaires.

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