Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 64 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le Département de la Santé et des Affaires sociales est l'autorité de surveillance en matière de stupéfiants.

Il délivre les autorisations aux établissements hospitaliers et aux instituts scientifiques pour l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants, et aux instituts scientifiques pour la culture de plantes ou de champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants.

Il reçoit, par l'intermédiaire du médecin cantonal, les dénonciations concernant les cas de toxicomanie et prend les mesures nécessaires envers les toxicomanes (art. 12, al. 1, 15a, al. 2, 4 et 5, et 15b, LStup).

← Art. 63 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 65 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →