812.41
CH-JU
Art. 6 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 6 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les autres professions appelées à exercer leur art en pharmacie sont l'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien.
Par assistant en pharmacie, on entend toute personne porteuse du certificat fédéral de capacité d'assistant en pharmacie. L'exercice de cette profession n'est pas soumis à autorisation.
Par assistant-pharmacien, on entend toute personne porteuse du certificat fédéral d'assistant–pharmacien. Cette activité est soumise à autorisation du Service de la santé. L'article 10 s'applique par analogie. L'autorisation doit être renouvelée chaque année.