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Art. 59 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 59 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies

a) l'établissement offre toutes les garanties en matière d'assurance-qualité afin de garantir une manipulation conforme du sang et des produits sanguins conformément à la législation fédérale;

b) l'établissement dispose d'un responsable technique possédant les connaissances et l'expérience nécessaires qui exerce la surveillance directe en la matière;

c) l'établissement dispose des locaux et des équipements appropriés;

d) l'établissement offre les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité des produits et le devoir de diligence.

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