812.41
CH-JU
Art. 59 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 59 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies
a) l'établissement offre toutes les garanties en matière d'assurance-qualité afin de garantir une manipulation conforme du sang et des produits sanguins conformément à la législation fédérale;
b) l'établissement dispose d'un responsable technique possédant les connaissances et l'expérience nécessaires qui exerce la surveillance directe en la matière;
c) l'établissement dispose des locaux et des équipements appropriés;
d) l'établissement offre les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité des produits et le devoir de diligence.