812.41
CH-JU
Art. 58 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 58 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'établissement qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du Département, accompagnée des documents suivants
a) l'identité et le curriculum vitae du responsable technique et de l'assurance-qualité de l'établissement;
b) le descriptif des locaux et des équipements de stockage du sang et des autres produits sanguins;
c) le descriptif du système d'assurance-qualité mis en place.
Le Service de la santé instruit le dossier.