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Art. 58 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 58 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'établissement qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du Département, accompagnée des documents suivants

a) l'identité et le curriculum vitae du responsable technique et de l'assurance-qualité de l'établissement;

b) le descriptif des locaux et des équipements de stockage du sang et des autres produits sanguins;

c) le descriptif du système d'assurance-qualité mis en place.

Le Service de la santé instruit le dossier.

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