812.41
CH-JU
Art. 57 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 57 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du sang ou d'autres produits sanguins doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département.