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Art. 57 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 57 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du sang ou d'autres produits sanguins doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département.

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