812.41
CH-JU
Art. 55 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 55 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les locaux destinés à la propharmacie doivent être propres, frais et bien aérés.
Ils comprennent au minimum les éléments suivants
a) un local délimité d'au moins 12 m2, séparé de la salle d'attente et réservé uniquement au stockage des spécialités pharmaceutiques; les médicaments "Pro Medico" doivent être rangés dans une armoire séparée;
b) un réfrigérateur pour les produits à tenir au froid (destiné uniquement au stockage des médicaments et des réactifs);
c) un coffre-fort fermé à clé pour les stupéfiants.
Le Département peut compléter la liste précitée, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance.