812.41
CH-JU
Art. 54 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 54 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Le médecin est responsable de la qualité des spécialités et médicaments qu'il délivre.
Le médecin est tenu d'annoncer à Swissmedic, à la firme concernée et au pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu et tout incident ou défaut d'un produit thérapeutique, conformément à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques.