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Art. 51 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 51 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'autorisation est délivrée au requérant à titre personnel pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.

Elle est valable cinq ans. Elle peut être renouvelée.

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