812.41
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 5 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Par médecin propharmacien, on entend tout médecin autorisé à tenir une pharmacie privée au sens de l'article 8.