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Art. 49 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 49 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le médecin qui entend obtenir une autorisation pour la propharmacie ou son renouvellement présente une requête écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du Département.

Le Service de la santé instruit le dossier.

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