Art. 45 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Art. 45 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
La pharmacie doit être aménagée et équipée afin de satisfaire aux besoins de l'établissement. Les locaux doivent être propres, secs, frais et éclairés. Les conditions de température doivent être respectées et enregistrées.
Les locaux doivent comprendre au minimum
a) un ou plusieurs locaux de stockage des spécialités pharmaceutiques, de dimension suffisante en fonction du volume d'achat garantissant une température maximale de 25° C;
b) une cave à feu ou des armoires à feu agréés par la police du feu, appropriées pour le stockage de produits inflammables et d'articles techniques;
c) un local réfrigéré ou des réfrigérateurs pour les produits devant être stockés au froid;
d) un congélateur en cas de stockage de produits devant être congelés;
e) une documentation professionnelle adéquate pour répondre aux questions médicales et paramédicales;
f) une armoire ou un coffre pouvant être fermés à clé pour les stupéfiants.
En cas de fabrication de médicaments, les locaux doivent également comporter
a) un laboratoire d'analyse et de travaux de préparation délimité du reste de la pharmacie; l'équipement doit permettre d'exécuter les travaux selon les normes légales. Le Service de la santé peut édicter des prescriptions spéciales en ce qui concerne l'équipement indispensable en fonction de l'évolution de la profession;
b) l'eau courante;
c) une ou plusieurs balances en fonction de la précision des pesées à entreprendre;
d) une hotte d'aspiration.
La pharmacie d'établissement n'est pas accessible au public. Le pharmacien responsable prend les mesures nécessaires à cet effet. Il dresse la liste des personnes autorisées à pénétrer dans la pharmacie en dehors des heures d'ouverture et fixe les modalités de contrôle par écrit.