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Art. 42 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 42 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments, selon sa propre formule ou selon une formule officinale, doit disposer d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.

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