812.41
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 4 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme fédéral de pharmacien ou d'un diplôme suisse ou étranger de pharmacien reconnu comme équivalent en vertu d'accords internationaux.