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Art. 38 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 38 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L’autorisation d’exploiter une pharmacie d'hôpital ne peut être délivrée qu'à un pharmacien diplômé au bénéfice d'une spécialisation en pharmacie hospitalière.

L'assistance pharmaceutique dans les homes et établissements médico-sociaux qui gèrent un stock de médicaments peut être confiée à un pharmacien responsable d'une pharmacie publique n'ayant pas de spécialisation en pharmacie hospitalière. Le Service de la santé fixe les exigences complémentaires pour l'assistance pharmaceutique des homes et établissements médico-sociaux.

Le statut et le cahier des charges du pharmacien d'établissement doivent être réglés dans un contrat d'assistance pharmaceutique. Le taux d'activité du pharmacien dépend du nombre de lits et des activités de l'établissement. Il doit être conforme aux normes et exigences de la profession.

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