812.41
CH-JU
Art. 37 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 37 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée si la pharmacie est aménagée et équipée de manière à garantir son indépendance et à répondre aux exigences légales et aux normes reconnues par les organismes professionnels concernés.