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Art. 37 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 37 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée si la pharmacie est aménagée et équipée de manière à garantir son indépendance et à répondre aux exigences légales et aux normes reconnues par les organismes professionnels concernés.

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