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Art. 36 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 36 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'établissement qui entend exploiter une pharmacie d'établissement présente une requête dans ce sens au Service de la santé à l'intention du Département. L'article 16 s'applique par analogie.

Le requérant joint à sa requête le diplôme du pharmacien responsable et le contrat d'assistance pharmaceutique passé avec ce dernier.

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