812.41
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 33 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par une pharmacie que s'il exerce son activité dans un local séparé de tout autre secteur d'activité et dispose d'un appareillage adéquat et de flaconnages neufs réservés uniquement à l'homéopathie.