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Art. 32 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 32 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le terme "pharmacie" doit figurer sur l'enseigne de l'établissement public et, le cas échéant, précéder d'autres appellations. Ce terme ainsi que toute autre appellation similaire telle que "pharmaceutique" sont expressément réservés aux pharmacies. Le nom du ou des pharmaciens doit figurer sur la porte ou la devanture de la pharmacie.

L'adjonction du terme "droguerie" à l'appellation de la pharmacie n'est autorisée que si l'établissement comporte un secteur dirigé par un droguiste. Les surfaces entre la droguerie et la pharmacie peuvent être communes aux deux secteurs.

Les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de droguerie ou disposent d'un secteur réservé à cet effet. Le terme "article" ou "secteur" doit alors figurer en toutes lettres et avec les mêmes caractères que le terme "droguerie".

Les présentes dispositions s'appliquent également à la publicité, aux étiquettes, factures, papiers d'affaires et autres documents.

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