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Art. 30 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

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Art. 30 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Les pharmaciens organisent un service gratuit et régulier de livraison à domicile des médicaments.

A cet effet, ils peuvent se regrouper par secteur. L'association professionnelle des pharmaciens veille à ce que chaque localité dépourvue d'une pharmacie publique soit desservie.

La personne chargée de la livraison des médicaments doit être au bénéfice d'un diplôme de pharmacien, d'assistant en pharmacie ou d'assistant–pharmacien ou, à défaut, d'une procédure de travail écrite, établie par le pharmacien responsable, définissant la remise des médicaments aux patients.

Les exigences relatives à l'exécution des ordonnances doivent être respectées.

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