812.41
CH-JU
Art. 29 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 29 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les pharmacies publiques doivent être ouvertes au public durant les jours et les heures habituelles d'ouverture des commerces. Les ouvertures à temps partiel ne sont pas autorisées.
Pour les cas d'urgence, un service de garde et un service de nuit, destiné à la remise des médicaments dont l'emploi est nécessaire immédiatement, doivent être organisés dans chaque district par les pharmaciens concernés. Les urgences durant un service de nuit doivent être traitées dans le meilleur délai.
En cas de divergence sur l'organisation des services de garde et de nuit, le Service de la santé tranche, après consultation des pharmaciens et des communes concernés.
Le nom et l'adresse de la pharmacie de service doivent être connus du public.