812.41
CH-JU
Art. 27 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 27 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
En cas de maladie, de service militaire ou de vacances d'une durée conforme à l'usage, le pharmacien responsable d'une pharmacie publique est tenu, sous réserve de la présence d'un autre pharmacien autorisé, de prendre les mesures nécessaires à son remplacement et d'en informer le Service de la santé.
Jusqu'à une durée d'un mois, le remplacement peut être effectué par un assistant–pharmacien diplômé. Au-delà, il doit être effectué par un pharmacien pour lequel une autorisation doit être requise auprès du Service de la santé, si le remplacement par celui-ci excède la durée d'un mois.