812.41
CH-JU
Art. 23 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 23 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
La vente de médicaments par correspondance est interdite. Demeurent réservées les exceptions prévues dans la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur les médicaments. Le cas échéant, l'autorisation de vendre des médicaments par correspondance ne peut être octroyée qu'à un pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Département.
L'autorisation de vendre des médicaments par correspondance a une durée de validité de cinq ans.