812.41
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 21 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments selon sa propre formule ou selon une formule officinale doit disposer d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.
Il adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations.
L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter.