812.41
CH-JU
Art. 18 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 18 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
Elle englobe les activités de fabrication pour les préparations de type formule magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi sur les produits thérapeutiques), ainsi que les activités de remplissage (art. 2, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, OMéd).
Elle n'est pas limitée dans le temps.
Il ne peut être délivré plus d'une autorisation d'exploiter une pharmacie publique pour la même personne.